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Cour Supreme de la Federation de Russie


«De l'accès à l’information sur les activités des cours en Fédération de Russie» — Cour Supreme de la Federation de Russie

«De l'accès à l’information sur les activités des cours en Fédération de Russie»

«De l'accés à l’information sur les activités

des cours en Fédération de Russie»

(La Loi fédérale du 22.12.2008 No. 3262-FZ)

 

Chapitre 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1. Les notions principales utilisées dans la présente Loi fédérale

Pour les buts de la présente Loi fédérale on utilise les notions principales suivantes:

1) la demande – l'appel de l'utilisateur de l’information sous la forme orale ou écrite, y compris sous la forme du document électronique, dans les cours, le Département judiciaire auprès de la Cour Suprême de la Fédération de Russie (ci-après – le Département judiciaire), les directions (divisions) du Département judiciaire dans les sujets de la Fédération de Russie (ci-après – les autorités du Département judiciaire), les autorités de la communauté judiciaire pour l’information à fournir sur l'activité des cours en Fédération de Russie (ci-après – l’information sur les activités des cours);

2) l’information sur les activités des cours – l’information mise à disposition dans les limites de leurs compétences par les cours, le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire, les autorités de la communauté judiciaire soit recue par les cours, le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire, les organes de la communauté judiciaire et ayant rapport à l'activité des cours. La législation de la Fédération de Russie, qui établit les règles de procédure, les pouvoirs et les modalités du fonctionnement des cours, du Département judiciaire, des autorités de la communauté judiciaire, les actes juridictionnaux sur les affaires concrètes, et autres actes de réglementation de l'activité des cours, s'appliquent également à l'information sur les activités des cours;

3) l'utilisateur de l'information – le citoyen (personne physique), l'organisation (personne morale), l’association publique, l'autorité du pouvoir d’état ou la collectivité locale, exerçant la recherche des informations sur les activités des cours;

4) l'acte judidictionnel – la décision rendue sous la forme établie par la loi corréspondante sur le fond de l'affaire, examinée dans l'ordre de la mise en œuvre de la procédure constitutionnelle, civile, administrative ou de la procédure pénale ou de la procédure dans la cour de commerce. Les actes juridictionnaux comprennent également les décisions des cours des instances d'appel, de cassation et de supervision rendues sous la forme établie par la loi correspondante en issue de l'examen des actes d'appel ou des pourvois en cassation (des apports) ou de la révision des décisions de la cour dans l'ordre de la surveillance;

5) les cours – les cours fédérales, les cours constitutionnelles (statutaires) des sujets de la Fédération de Russie et les juges de paix des sujets de la Fédération de Russie (ci-après – les juges de paix), qui composent le système judiciaire de la Fédération de Russie;

6) l'espace unique d'information des cours fédérales de la juridiction de droit commun et des juges de paix – l’ensemble des bases de données et des banques de données, des technologies pour les gérer et les utiliser, des systèmes d'information et des réseaux d’information et de télécommunication assurant la communication de la Cour Suprême de la Fédération de Russie, des cours fédérales de la juridiction de droit commun, des juges de paix, des autourités de la communauté judiciaire et du sistème du Département judiciaire, opérant sur la base des principes communs et des règles générales.

(le p. 6 est introduit par la Loi fédérale du 18.07.2011 No. 240-FZ)


Article 2. La portée de la présente Loi fédérale

1. L'action de la présente Loi fédérale s'applique aux relations liées à l'accès des utilisateurs de l’information à l’information sur l'activité des cours.

2. Si la législation de la Fédération de Russie, qui établit l'ordre de la procédure, les pouvoirs et les modalités de fonctionnement des cours, du Département judiciaire, des organes de la communauté judiciaire, ou la législation des sujets de la Fédération de Russie qui établit les pouvoirs et les modalités de fonctionnement des cours constitutionnelles (statutaires) des sujets de la Fédération de Russie et des juges de paix, prévoit d'autres conditions à la fourniture de l’information sur les activités des cours, que celles qui sont définies par la présente Loi fédérale, les dispositions de la présente Loi fédérale s'appliquent compte tenu des exigences de la législation de la Fédération de Russie, et à l'égard de l'information sur les activités des cours constitutionnelles (statutaires) de la Fédération de Russie et des juges de paix – aussi compte tenu de la législation de la Fédération de Russie.

3. L'action de la présente Loi fédérale s'applique aux relations liées à la fourniture de l’information sur les activités des cours aux rédactions des médias, en partie ne pas réglée par la législation de la Fédération de Russie sur les médias.

4. L’action de la présente Loi fédérale ne s'applique pas:

1) à la mise en œuvre de la procédure constitutionnelle, civile, administrative et pénale, de la procédure judiciaire à la cour de commerce, à la mise en oeuvre de la procédure aux collèges de qualification des juges;

2) à l'ordre d'exécution des actes judiciaires;

3) aux relations liées à l'accès aux données personnelles dont le traitement est effectué par les cours, le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire, les autorités de la communauté judiciaires;

4) aux conditions d'interopérabilité de l'information exercée par les cours, le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaires, les autorités de la communauté judiciaires.


Article 3. La réglementation juridique des relations liées à la permission
de l'accès à l'information sur les activités des cours

1. La réglementation juridique des relations liées à la permission de l'accès à l'information sur les activités des cours, s’effectue conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, aux lois constitutionnelles fédérales, etablissant l’ordre de la procédure judiciaire, les pouvoirs et les modalités de fonctionnement des cours, du Département judiciaire, des organes de la communauté judiciaire, à la présente Loi fédérale, aux autres lois fédérales, et par rapport aux cours constitutionnelles (statutaires) des sujets de la Fédération de Russie et aux juges de paix – aussi compte tenu de la législation des sujets de la Fédération de Russie. La réglementation juridique des relations liées avec la permission de l'accès à l'information sur les activités des cours, s’effectue aussie par les règlements des cours et (ou) autres actes qui régissent les questions de l'activité intérieure des cours, par les actes du Département judiciaire, les actes des organes de la communauté judiciaire.

2. Si un traité international de la Fédération de Russie prévoit des règles différentes de celles prévues par la présente Loi fédérale, il s’applique les règles d'un traité international.


Article 4. Les principes essentiels de l'accès à l'information sur
les activités des cours

Les principes fondamentaux de l'accès à l'information sur les activités des cours sont:

1) l'ouverture et l'accessibilité de l'information sur les activités des cours, à l'exception des cas prévus par la législation de la Fédération de Russie;

2) la fiabilité de l’informations sur les activités des cours et la rapidité de sa prestation;

3) la liberté de rechercher, de recevoir, de transmettre et de diffuser l’information sur les activités des cours par tout moyen légal;

4) le respect des droits des citoyens à la vie privée, au secret personnel et familial, à la protection de leur honneur et de la réputation des entreprises, du droit des organisations à la protection de leur réputation; le respect des droits et des intérêts légitimes des participants de la procédure judiciaire lors de la fourniture de l’information sur les activités des cours;

5) la non-intervention dans l'exercice de la justice en cas de fourniture de l’information sur les activités des cours.


Article 5. L’information sur les activités des cours, l’accès à laquelle
est limité

1. L'accès à l'information sur les activités des cours est limité, si l'information indiquée est liée dans l’ordre prescrit par la Loi fédérale à l'information constituante un secret d'état ou des autres secrets protégés par la loi.

2. La liste des renseignements relatives à l’information de l’accès restreint, ainsi que les modalités de transfert de ces renseignements à l’information de l'accès limité sont établies par la Loi fédérale.


Article 6. Les moyens d'assurer l'accès à l'information sur
les activités des cours

L'accès à l'information sur les activités des cours est assuré par les moyens suivants:

1) la présence des citoyens (personnes physiques), dont les représentants des organisations (personnes morales), des associations, des autorités de l'état et des collectivités locales, en audience publique;

2) la divulgation (publication) de l'information sur les activités des cours dans les médias;

3) le placement de l'information sur les activités des cours dans le réseau de télécommunication et d'information de l’Internet (ci-après – le réseau Internet);

4) le placement de l'information sur les activités des cours dans des locaux occupées par les cours, le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire, les autorités de la communauté judiciaire;

5) la présentation aux utilisateurs de l’information de l’information sur les activités des cours se trouvant dans les fonds d'archives;

6) la préstation aux utilisateurs de l’information à leur demande de l’information sur les activités des cours.


Article 7. La forme de la fourniture de l’information sur les activités
des cours

1. L’information sur les activités des cours peut être fournie sous la forme orale et sous la forme d'une information documentée, notamment sous la forme d'un document électronique.

2. La forme de la fourniture de l’information sur les activités des cours est prévue par le droit de la Fédération de Russie, qui établit les règles de procédure juridique, les pouvoirs et les modalités du fonctionnement des cours, du Département judiciaire, des organes de la communauté judiciaire, par la présente loi, par des autres lois fédérales, et en matière des cours constitutionnelles (statutaires) des sujets de la Fédération de Russie et des juges de paix – aussi par la législation des sujets de la Fédération de Russie. La forme de la fourniture de cette information peut être prescrite par les règlements des cours et (ou) autres actes qui régissent les questions  de l'activité intérieure des cours, les actes du Département judiciaire, les actes des autorités de la communauté judiciaire. Dans le cas où la forme de la fourniture de l’information sur les activités des cours n'est pas prévue, elle peut être déterminée à la requête d'un utilisateur de l'information. En cas d'impossibilité de fournir cette information sous la forme demandée, l’information est disponible sous la forme sous laquelle elle est disponible dans la cour, le Département juridique, les autorités du Département judiciaire, les autorités de la communauté judiciaire.

3. L’information sur les activités des cours sous la forme orale est disponible aux citoyens (personnes physiques), y compris les représentants des associations (personnes morales), des associations civiles, les autorités du pouvoir de l'état et des collectivités locales, au moment de l'audience. Cette information est également disponible sur les téléphones des unités structurelles de l'appareil judiciaire respectifs, du Département judiciaire, des organes du Département judiciaire, des appareils des autorités de la communauté judiciaire (en cas de leur présence) ou sur les téléphones des fonctionnaires autorisés.

4. L’information sur les activités des cours peut être transmise sur les réseaux publics de communication.


Article 8. Les droits des utilisateurs de l’information

L'utilisateur de l'information a le droit de:

1) recevoir l’information fiable sur les activités des cours;

2) ne pas justifier la nécessité d'obtenir l’information requise sur l'activité des cours, l'accès à laquelle n'est pas limité;

3) faire l’appel dans l'ordre établi par la loi des actions (ou de l'inactions) des fonctionnaires qui violent le droit d'accès à l'information sur les activités des cours et la procédure établie de sa mise en œuvre;

4) demander dans les formes prescrites par la loi les réparations du dommage causé par la violation de son droit d'accès à l'information sur l'activité des cours.


Chapitre 2. ORGANISATION DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
SUR LES ACTIVITÉS DES COURS ET LES EXIGENCES ESSENTIELLES LORS DE LA PROCEDURE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCÈS À CETTE INFORMATION


Article 9. L’organisation de l'accès à l'information sur les activités
des cours

1. L'accès à l'information sur les activités des cours est assuré dans les limites de leurs compétences par les cours, le Département judiciaire, les autorités du département Judiciaire, les autorités de la communauté judiciaire. Dans les cas prévus par la présente Loi fédérale, les autres lois fédérales, l'accès à l'information sur les activités des cours, présentée dans les autorités de la communauté judiciaire, est assuré par le Département judiciaire et les autorités du Département judiciaire.

2. Les cours, le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire, les organes de la communauté judiciaire en vue de l'organisation de l'accès à l'information sur les activités des cours définissent les unités structurelles appropriées de leurs appareils ou les fonctionnaires autorisés. Les droits et les responsabilités des unités dites et des fonctionnaires sont établis respectivement par les règlements des cours et (ou) par les autres actes qui régissent les questions interieures de l'activité des cours, par les actes du Département judiciaire, les actes des organes de la communauté judiciaire.

3. L’organisation de l'accès à l'information sur les activités des cours s'effectue en tenant compte des exigences de la présente Loi fédérale, dans l'ordre établi dans les limites de son mandat par la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie, la Cour Suprême de la Fédération de Russie, la Cour Suprême de Commerce de la Fédération de Russie, le Département judiciaire, les autorités de la communauté judiciaire, et en matière des cours constitutionnelles (statutaires) de la Fédération de Russie – par des sujets de la Fédération de Russie.


Article 10. L’organisation de l'accès à l'information sur les activités 
des cours, placée dans le réseau de l’Internet

(en rédaction de la Loi fédérale du 11.07.2011 No. 200-FZ)

1. Les cours, le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire pour le placement de l'information sur les activités des cours utilisent le réseau de l’Internet dans lequel créent leurs sites officiels avec l'indication des adresses de messagerie électronique auxquels la demande peut être envoyée. Dans le cas où la cour de la juridiction de droit commun (la cour de district, la cour militaire de garnison, le juge de paix) n'a pas de site officiel et de la possibilité de publier des informations sur son activités dans le réseau de l’Internet, cette information peut être placée sur le site officiel de l'autorité du Département judiciaire dans le sujet de la Fédération de Russie sur le territoire duquel se trouve cette cour de la juridiction de droit commun.

(en rédaction de la Loi fédérale du 11.07.2011 No. 200-FZ)

1.1. Les mesures sur la création de l'espace commun d'information des cours fédérales de la juridiction de droit commun et des juges de paix s’effectuent par le Département judiciaire et par les autorités du Département judiciaire.

(la partie 1.1 est introduite par la Loi fédérale du 18.07.2011 No. 240-FZ)

2. L'ordre de la création des sites officiels, du placemen sur ces sites de l'information sur les activités des cours, les délais de mise à jour de cette information tenant compte des exigences de la présente Loi fédérale sont fixées dans les limites de son mandat par la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie, la Cour Suprême de la Fédération de Russie, la Cour Supême de la Fédération de Russie, le Département judiciaire, et en matière des cours constitutionnelles (statutaires) de la Fédération de Russie – par les sujets de la Fédération de Russie.

3. Afin d'assurer le droit du public à l'accès à l'information indiquée dans la partie 1 du présent article, dans les places accessibles pour les utilisateurs de l'information (dans les locaux des autorités du pouvoir d’état, des collectivités locales, des bibliothèques d’état et municipales, dans les autres places disponibles pour l’accès) des points de connexion de réseau de l’Internet peuvent être créés.

(en rédaction de la Loi fédérale du 11.07.2011 No. 200-FZ)

4. Afin d'assurer le droit des utilisateurs de l’information sur l'accès à l'information indiquée dans la partie 1 du présent article, les cours, le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire prennent les mesures de sa protection en conformité avec la législation de la Fédération de Russie.

5. Les exigences aux moyens technologiques et linguistiques de l’assurance de l’utilisation des sites officiels sont établises dans les limites de son mandat par la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie, la Cour Suprême de la Fédération de Russie, la Cour Suprême de Commerce de la Fédération de Russie, le Département judiciaire. Pour les cours fédérales de la juridiction de droit commun et des juges de paix ces exigences sont définies par le Département judiciaire, pour les cours constitutionnels (statutaires) des sujets de la Fédération de Russie – dans l'ordre prévu par la législation des sujets de la Fédération de Russie.

(la partie 5 en rédaction de la Loi fédérale du 18.07.2011 No. 240-FZ)


L'article 11. Les exigences principales lors de la fourniture de l'accès
à l'information sur les activités des cours

Les exigences principales lors de la fourniture de l'accès à l'information sur les activités des cours sont:

1) la véracité de l’information fournie sur les activités des cours;

2) le respect des délais et de la procédure d'octroi de l'information sur les activités des cours;

3) la suppression de l’information fournie sur les activités des cours des renseignements l'accès auxquels est limité;

4) la création des conditions organisationnelles, techniques et autres nécessaires pour la mise en œuvre du droit d'accès à l'information sur les activités des cours, ainsi que la création des systèmes d'information de l'état;

5) la comptabilisation des coûts liés à la fourniture de l'accès à l'information sur les activités des cours, lors de la planification budgétaire du financement des cours, du Département judiciaire, des organes du Département judiciaire.


Chapitre 3. LA FOURNITURE DE L’INFORMATION SUR
LES ACTIVITÉS DES COURS


Article 12. La présence aux audiences de la cour

1. Les citoyens (personnes physiques), y compris les représentants des organisations (personnes morales), des associations, des autorités du pouvoir d'état et des collectivités locales, ont le droit d'assister à une audience publique, ainsi que fixer le cours du procès juridique dans l'ordre et selon les formes prévus par la législation de la Fédération de Russie.

2. L’ordre de l'accès des personnes désignées dans la partie 1 du présent article, dans les salles d'audience, dans les locaux occupés par les cours est fixé par les règlements des cours et (ou) les autres actes qui régissent les questions de l'activité interieure des cours.


Article 13. La promulgation (publication) de l’information
sur les activités des cours

1. La promulgation (publication) de l’information sur les activités des cours dans les médias s’effectue en conformité avec la législation de la Fédération de Russie sur les médias, à l'exception des cas prévus par la partie 2 du présent article.

2. Si la loi de la Fédération de Russie, qui établit les règles de la procédure juridique, les pouvoirs et les modalités du fonctionnement des cours, du Département judiciaire, des autorités du Département judiciaire, des autorités de la communauté judiciaire, et en matière des cours constitutionnelles (statutaires) des sujets de la Fédération de Russie – la législation des sujets de la Fédération de Russie prévoit les exigences à la publication des actes judiciaires et de l’autre information sur les activités des cours, la publication des actes judiciaires et de l'information dite est réalisée en conformité avec la législation de la Fédération de Russie, la législation des sujets de la Fédération de Russie.


Article 14. L’information sur les activités des cours, l’information
installée dans le réseau de l’Internet

(en rédaction de la Loi fédérale du 11.07.2011 No. 200-FZ)

1. Dans le réseau de l’Internet sont installés:

(en rédaction de la Loi fédérale du 11.07.2011 No. 200-FZ)

1) l’information générale sur la cour:

a) le nom de la cour, le nom de la région judiciaire sur le territoire de laquelle la compétence de la cour est relevée, l'adresse postale, l'adresse électronique (en présence), le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez obtenir des informations de référence;

b) la structure organisationnelle de la cour – le plénum de la cour, la présidence de la cour, les chambres de la cour, les collèges de juges, les lieus publiques permanents, les autorités consultatifs et (ou) de conseil (en présence), ainsi que les divisions de l'appareil de la cour;

c) les compétences de la cour;

d) une liste des lois régissant les activités de la cour;

e) le règlement de la cour, l'instruction engagée dans la cour et d'autres actes de réglementation des activités internes de la cour;

f) les noms de famille, les noms patronimiques et prénom du président de la cour, des vice-présidents de la cour, des juges, du chef de l’appareil de la cour, et, avec le consentement de ces personnes – autre information sur eux; les motifs d'attribution du pouvoirs du président de la cour, des vice-présidents de la cour, des juges;

g) les listes des systèmes d'information et des banques de données, relevant de la compétence de la cour (en présence);

h) le nom du média créé par la cour (en présence);

2) l’information relative à l'examen des affaires à la cour:

a) les exigences relatives à la forme et au contenu des documents utilisés lors de la visite à la cour, et (ou) les échantillons de ces documents, l'ordre de présentation de ces documents à la cour;

b) l’information sur le montant et les modalités de paiement des droits de timbre sur les catégories d'affaires à examiner dans la cour;

c) l’information sur les affaires se trouvant dans la cour: numéros de dossiers, leurs noms de ou l'objet du litige, l’information sur l’examination des affaires de la cour, ainsi que l’information sur le prononcé des actes judiciaires selon les résultats de l'examen des affaires (fixée à l'audience indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience, examinée, en attente, suspendue, interrompue, un accord est conclu à l'amiable, la déclaration est laissée sans un examen, ou l’autre compte tenu des caractéristiques de la justice pénale);

d) les textes des actes judiciaires, placés sous réserve des conditions prévues à l'article 15 de la présente Loi fédérale, l’information sur les recours et sur les résultats de ce recours, et lors de la la publication des actes – les renseignements sur les sources de leur publication;

e) la procédure de recours des actes judiciaires;

f) des explications, des généralisations et des critiques sur la pratique judiciaire de l'examen des affaires par les cours;

g) l'ordre de se familiariser avec les matériels de l’affaire des personnes, impliquées dans l'affaire;

h) les numéros de téléphones auxquels vous pouvez obtenir l’information de référence, y compris sur le passage des affaires se trouvant dans la cour;

i) l’information sur les recours hors du procès, qui ont été déposés aux juges sur les affaires se trouvant dans leur production, soit au président de la cour, son adjoint, le président du corps judiciaire ou du président de la chambre pour les affaires se trouvant à l’execution de la cour, y compris le contenu des recours hors du procès et l’information sur leurs sujets;

(le p. « i » est introduit par la Loi fédérale du 02.07.2013 No. 166-FZ)

3) les textes des projets des actes réglementaires normatives apportées par les cours aux autorités de l'état législatifs (représentatifs) (pour les cours, qui sont les sujets de droit d'initiative législative);

4) les données de la statistique judiciaire, présentés dans la mesure définie dans les limites de son mandat par la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie, la Cour Suprême de la Fédération de Russie, la Cour Suprême de Commerce de la Fédération de Russie, le Département judiciaire;

5) l’information sur la dotation en personnel de la cour;

a) la procédure de l’attribution des juges d'autorité, les exigences aux candidats à la fonction de juge et la procédure de sélection;

b) l’information sur le poste vacant de juge, les postes vacants du service d’état dans l'appareil de la cour;

c) l'ordre de l'entrée des citoyens au service d’état dans l'appareil de la cour, les exigences de qualification aux candidats aux postes vacants de la service d’état dans l'appareil de la cour;

d) les conditions de réalisation et les résultats des concours sur des emplois vacants de la fonction publique à l'appareil de la cour;

e) les numéros de téléphone pour obtenir l’information sur la substitution du poste vacant de juge, des postes vacants de la service d’état dans l'appareil de la cour;

6) l’information sur l’ordre et le temps de la réception des citoyens (personnes physiques), dont des représentants des organisations (des personnes morales), des associations, des autorités de l'état et des collectivités locales, sur l'ordre d'examen de leurs demandes relatives à l'organisation des activités de la cour, des plaintes sur les actions (ou l'inaction) des juges ou du personnel de l’appareil de la cour non liées à l’examen des affaires concrètes, au recours des actes juridiques et des affaires de procédures des juges, ainsi que le numéro de téléphone auquel vous pouvez obtenir l’information de référence;

7) les renseignements relatives à la passation des marchés de fournitures, aux travaux et services pour les besoins des cours en conformité avec la législation de la Fédération de Russie relatives à la passation des marchés de fournitures, aux travaux et services pour les besoins de l'état et des autorités municipales.

1.1. L’information sur la dotation en personnel de l'appareil de la cour indiquée dans les alinéas « b » – « d » du paragraphe 5 de la partie 1 du présent article, sont également placées sur le site officiel du système d'information dans le domaine de la fonction publique dans le réseau de l’Internet dans l'ordre déterminé par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

(la partie 1.1 est introduite par la Loi fédérale du 21.12.2013 No. 366-FZ)

2. La Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie en même temps que l’information figurant dans la partie 1 du présent article, place sur son site officiel le message de la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie à l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie sur l'état de la légitimité constitutionnelle de la Fédération de Russie.

3. La Cour Suprême de la Fédération de Russie, la Cour Suprême de Commerce de la Fédération de Russie en même temps que l’information figurant dans la partie 1 du présent article publient sur leurs sites officiels l’information sur le système judiciaire de la Fédération de Russie.

4. Le Département judiciaire place dans le réseau de l’Internet:

(en rédaction de la Loi fédérale du 11.07.2011 No. 200-FZ)

1) l’information générale sur le Département judiciaire:

a) les pouvoirs et la structure du Département judiciaire, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone auquel vous pouvez obtenir l’information de référence;

b) la liste des règlements régissant les activités du Département judiciaire;

c) la liste des autorités du Département judiciaires, leurs pouvoirs, ainsi que les adresses postale, les adresses électronique, les numéros de téléphone des services de renseignements des autorités du Département judiciaire;

d) les noms de famille, les noms et les noms patronimiques du directeur Général du Département judiciaire de la Cour Suprême de la Fédération de Russie, des adjoints du directeur Général du Département judiciaire de la Cour Suprême de la Fédération de Russie et des responsables des autorités du Département judiciaire, et avec le consentement de ces personnes – l’autre information sur eux;

e) les programmes fédéraux et d'autres programmes de développement du système judiciaire de la Fédération de Russie (en présence);

f) les listes des systèmes d'information et des banques de données, relevant de la compétence du Département judiciaire;

2) l’information sur les organes judiciaires de la communauté:

a) une liste des organes de la communauté judiciaire, en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie, et leurs pouvoirs;

b) la liste des règlements régissant les activités des organes de la communauté judiciaire;

c) des solutions du Collège de qualification supérieure des juges de la Fédération de Russie sur la suspension, la reprise ou la cessation des fonctions des juges des cours concernés, l'évaluation des compétences des juges, ainsi que l’information sur l'imposition sur eux des sanctions disciplinaires.

5. Le Département judiciaire en même temps que l’information figurant dans la partie 4 du présent article, place dans le réseau de l’Internet:

(en rédaction de la Loi fédérale du 11.07.2011 No. 200-FZ)

1) les rapports annuels du Directeur général du Département judiciaire de la Cour Suprême de la Fédération de Russie sur les activités du Département judiciaire, présentés au Président de la Cour Suprême de la Fédération de Russie, au Conseil des juges de la Fédération de Russie et au Congrès des juges de Russie;

2) l’avis sur l'activité des cours de la juridiction de droit commun, les données de la statistique judiciaire publiées dans les médias en conformité avec les textes régissant l'activité du Département judiciaire sur la gestion des statistiques judiciaires;

3) l’information sur la passation des marchés de fournitures, les travaux, la prestation de services pour les besoins des cours de la juridiction de droit commun, conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la passation des marchés de fournitures, les travaux et services à l'état et aux autorités municipales.

6. L'autorité du Département judiciaire place dans le réseau de l’Internet:

(en rédaction de la Loi fédérale depuis le 11.07.2011 No. 200-FZ)

1) l’information générale sur l'autorité du Département judiciaire:

a) le nom, les pouvoirs et la structure de l'autorité du Département judiciaire, l’adresse postale, l’adresse électronique, numéro de téléphone du service de référence de l'autorité du Département judiciaire;

b) la liste des règlements régissant les activités de l'autorité du Département judiciaire;

c) les noms de famille, les prénoms et les noms patronymiques du chef de l'autorité du Département judiciaire, des sous-chefs de l'autorité du Département judiciaire, et avec le consentement de ces personnes – l’autre information sur eux;

2) l’information sur les organes de la communauté judiciaire, agissant sur le territoire du sujet correspondant de la Fédération de Russie:

a) la liste des organes de la communauté judiciaire et leurs pouvoirs;

b) la liste des règlements régissant les activités des organes judiciaires de la communauté;

c) les décisions du Collège de qualification des juges du sujet correspondant de la Fédération de Russie sur la suspension, la reprise ou la cessation du mandat des juges des cours concernées, l'évaluation des compétences des juges, ainsi que l’information sur l'imposition sur eux des sanctions disciplinaires.

7. Le placement dans le réseau de l’Internet de l'information, en vertu du présent article, doit être effectuée dans les délais, assurant la rapidité de la mise en œuvre et de la protection par des utilisateurs de l'information de leurs droits et des intérêts légitimes.

(en rédaction de la Loi fédérale du 11.07.2011 No. 200-FZ)


Article 15. Les particularités du placement dans le réseau de l'Internet
des textes des actes judiciaires

1. Les textes des actes judiciaires, à l'exception des condamnations prononcées sont placés dans le réseau de l'Internet après leur adoption. Les textes des peines sont placés après leur entrée en vigueur.

2. Les textes des actes soumis en vertu de la loi à la publication et les textes des autres actes judiciaires, portés par la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie, par les cours constitutionnelles (statutaires) des sujets de la Fédération de Russie, par les cours de commerce, à l'exception des textes des actes figurant dans la partie 4 du présent article, sont placés dans le réseau de l'Internet dans son intégralité.

3. Lorsqu'il est placé dans le réseau de l’Internet des textes des actes judiciaires rendues par les cours de droit commun, à l'exception des textes des actes judiciaires soumis en vertu de la loi à la publication, dans les buts d'assurer la sécurité des participants de la procédure de ces actes sont exclus des données personnels sauf les noms et les initiales du demandeur, du défendeur, de la troisième personne, de la partie civile, du défendeur civil, de la personne condamnée, justifiée, d'une personne contre laquelle la procédure administrative est conduite, du secrétaire de l'audience, des juges (du juge) qui se sont saisis de l’affaire, ainsi que du procureur, de l'avocat et du représentant, s'ils ont participé à la procédure judiciaire. Au lieu des données personnelles qui sont exclus, les  initiales sont utilisées, les alias ou d'autres signes, ne permettant pas d'identifier les participants à la procédure.

(la partie 3 en rédaction de la Loi fédérale du 28.06.2010 No. 123-FZ)

4. Lorsqu'il est placé dans le réseau de l’Internet des textes des actes judiciaires, qui prévoient les dispositions qui contiennent l’information constituant un secret d'état ou d'autres secrets protégés, ces dispositions sont exclus des textes des actes judiciaires.

5. Ne sont pas soumis à un placement dans le réseau de l’Internet les textes des actes judiciaires, portés sur les affaires:

1) concernant la sécurité de l'état;

2) découlant des relations familiales juridiques, notamment dans le cas d'une adoption d'un enfant, d'autres affaires concernant les droits et les intérêts légitimes des mineurs;

3) sur les crimes de contre l'intégrité et la liberté sexuelle de l'individu;

4) sur la restriction de la capacité du citoyen ou sur la reconnaissance de son incapacité;

5) sur le placement coercitif d’un citoyen dans un hôpital psychiatrique et un examen psychiatrique médical obligatoire;

6) concernant les corrections ou changements dans l'inscription des actes de l'état civil;

7) sur l'établissement des faits, ayant valeur légale, examinés par les cours de la juridiction de droit commun;

8) vidées selon l'article 126 du Code de procédure Civile de la Fédération de Russie.

(le p. 8 est introduit par la Loi fédérale du 28.06.2010 No. 123-FZ)


Article 16. Le placement de l'information sur les activités des cours dans
les locaux occupés par les cours, le Département judiciaires, les autorités du Département judiciaire, les autorités de la communauté judiciaire

1. Des stands d'information et (ou) des moyens techniques d'un usage similaire sont placés dans les locaux occupés par les cours dans les lieux disponibles aux visiteurs, pour guider les utilisateurs de l'information avec l'information courante sur les activités de la cour correspondante, qui doit contenir:

1) les conditions de travail de la cour, y compris l'ordre de réception des citoyens (personnes physiques), ainsi que des représentants des organisations juridiques (personnes juridiques), des associations, des autorités de l'état et des collectivités locales, sur les questions liées à l'examen des affaires à la cour, et les autres questions relatives à l'activité de la cour;

2) l’information sur la date, l'heure, le lieu et le sujet de l'audience et l’objet de l’audience pour les affaires, désignées à l'audience;

3) l'ordre de la présence à l'audience et les mesures prises contre les infractions, l'ordre de passage dans les salles d'audience et les locaux occupés par les cours;

4) les conditions et les modalités d'obtention de l’information sur les activités de la cour;

5) l’autre information nécessaires à l'information prompte des utilisateurs de l’information.

2. Des stands d'information et (ou) des moyens techniques d'un usage similaire se placent dans des lieux disponibles aux visiteurs dans des locaux  occupés par le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire  pour la présentation aux utilisateurs de l'information de l’information sur les conditions et les modalités d'obtention de l’information sur les activités des cours, ainsi que l’autre information nécessaire pour l’information rapide des utilisateurs de l'information.


Article 17. La présentation de l’information sur les activités des cours
se trouvant dans les fonds d'archives

La présentation aux utilisateurs de l'information de l’information sur les activités des cours se trouvant dans les fonds d'archives est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les archives et les autres réglementations légales prises en sa vertu, et l’information sur les activités des cours constitutionnels (statutaires) des sujets de la Fédération de Russie et des juges de paix – dans l'ordre établi par la législation de la Fédération de Russie et les autres actes juridiques normatifs des sujets de la Fédération de Russie prises en sa vertu.


Article 18. Demande de l’information sur les activités des cours

1. L'utilisateur de l'information a le droit de s’adresser à la cour, au Département judiciaire, aux autorités du Département judiciaire, aux organes de la communauté judiciaire avec la requête, qui peut leur être envoyée directement ou par son représentant, dont les pouvoirs sont établis conformément à la législation de la Fédération de Russie.

2. La requête spécifie l'adresse postale, numéro de téléphone et (ou) le numéro de télécopie ou une adresse électronique pour répondre à une demande ou affiner le contenu de la requête, ainsi que le nom de famille, le prénom et le nom patronymique du citoyen (personne physique) ou le nom de l'organisme (personne morale), une association communautaire de l'autorité de la puissance publique, de l'administration locale, demandant l’information sur l'activité des cours. Les demandes anonymes ne sont pas traitées. Dans la requête, établie par écrit, indique aussi le nom de la cour compétente, le Département judiciaire, le nom de l'organe correspondant du Département judiciaire ou de l'autorité de la communauté judiciaire, à qui est adressée la demande, soit le nom de famille et les initiales ou le poste du fonctionnaire.

3. La requête est enregistrée dans les cours, le Département juridique, les autorités du Département judiciaire, les organes de la communauté judiciaire dans l'ordre et les délais d'actes régissant les questions de procédure, respectivement dans les cours, le Département juridique, les organismes du Département judiciaire, les organes de la communauté judiciaire.

4. La demande est soumise à l'examen dans un délai de trente jours à compter de sa réception, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie. Dans le cas où la fourniture de l’information demandée est impossible dans la durée spécifiée, dans un délai de sept jours à compter de l'enregistrement de la requête l'utilisateur de l'information doit être informé de l'ajournement de la réponse à la demande avec indication de ses motifs et de la durée de fournir l’information demandée, qui ne peut excéder quinze jours-delà de la Loi fédérale du délai imparti pour la réponse à la demande.

5. Si la demande ne s'applique pas aux activités de la cour, du Département judiciaire, l'autorité judiciaire du département ou de l'autorité de la communauté judiciaire, à qui est adressée la demande, ceci dans un délai de sept jours à compter de l'enregistrement de la requête est signalé à l'utilisateur de l’information, qui a envoyé la demande. La possibilité de transmettre la demande est établie par les actes régissant les questions de procédure, respectivement dans les cours, le Département juridique, les autorités du Département judiciaire, les organes de la communauté judiciaire.

6. Les cours, le Département judiciaire, les autorités du département Judiciaire, les organes de la communauté judiciaires ont le droit de préciser le contenu de la requête dans le but de fournir à l'utilisateur de l’information l’information nécessaire concernant l'activité des cours.

7. Les exigences de la présente Loi fédérale, à la demande écrite et à la réponse à lui s'appliquent à la demande, lorsqu'elle sort dans la cour, le Département judiciaire, l'autorité du département judiciaire sur le réseau de l’Internet, ainsi qu’à la réponse à une telle demande.


Article 19. La fourniture de l’information sur les activités des cours
sur demande

1. La réponse à la requête doit contenir les renseignements demandés soit le refus motivé de fournir ces informations. La réponse à la demande doit inclure le nom, l'adresse postale de la cour, du Département judiciaire, de l'autorité du département judiciaire, de l'autorité de la communauté judiciaire, la fonction de la personne signataire de la réponse, ainsi que les coordonnées de la réponse à la demande (le numéro d’enregistrement et la date).

2. Lorsqu’ on demande l’information sur les activités des cours publiée dans les médias soit placée dans le réseau de l’Internet, en réponse à la demande de la cour, du Département judiciaire, de l’autorité du Département judiciaire, de l'autorité de la communauté judiciaire peuvent se limiter à l'indication du nom, de la date de sortie et des numéros des médias, où l'information demandée est publiée, et (ou) une adresse électronique du site officiel, sur lequel l’information demandée est placée.

3. Dans le cas où l'information demandée sur les activités des cours se réfère à l’information à accès limité, en réponse à la demande sont indiqués le type, le nom, le numéro et la date de la promulgation de la loi, selon laquelle l'accès à cette information est limité. Dans le cas où une partie de l'information demandée se rapporte à l'information à accès limité, et le reste de l'information est accessible au public, l’information demandée est fournie, à l'exception de l’information à accès restreint.

4. Les réponses aux demandes sont soumis à l'enregistrement obligatoire dans les cours, le Département juridique, les autorités du Département judiciaire, les organes de la communauté judiciaire.

5. L’information sur les activités des cours est gratuite, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

 

Article 20. Les fondations excluant la possibilité de fournir l'information sur les activités des cours

1. L’information sur les activités des cours n’est pas disponible dans les cas suivants:

1) le contenu de la demande ne permet pas d'établir l’information demandée sur les activités des cours;

2) l’adresse postale, adresse e-mail ou un numéro de fax pour répondre à une demande ou un numéro de téléphone auquel on peut communiquer avec l'utilisateur de l’information qui émet la demande de ne sont pas indiqués dans la requête;

3) l'information demandée ne s'applique pas aux activités de la cour, du Département judiciaire, de l'autorité du département judiciaire, de l'autorité de la communauté judiciaire, ou la demande est déposée;

4) l'information demandée se rapporte à l'information à accès restreint;

5) l'information demandée est une ingérence dans l'exercice de la justice;

6) l’octroi de l'information ne permet pas d'assurer la sécurité des participants judiciaire de la procédure;

7) l'information demandée a été précédemment octroyée à l'utilisateur de l'information;

8) dans une requête, la question de l'interprétation de la règle de droit, de la clarification de son application ou d’une évaluation juridique des actes judiciaires, de la formulation de la position juridique sur la demande, de l’analyse de la jurisprudence ou de l'exécution sur demande d'une autre analyse, ne pas directement liées à la protection des droits de l'utilisateur de l'information qui a envoyé la demande.

2. Les cours, le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire, les autorités de la communauté judiciaire ont le droit de ne pas fournir l’information sur les activités des cours sur demande, si cette information est publiée dans les médias ou publiée sur les sites officiels des cours, du Département judiciaire, des autorités du Département judiciaire.


Chapitre 4. L'INTERACTION DES COURS, DU DÉPARTEMENT
JUDICIAIRE, DES AUTORITÉS DU DÉPARTEMENT JUDICIAIRE, DES AUTORITÉS DE LA COMMUNAUTÉ JUDICIAIRE AVEC LES MÉDIAS


Article 21. Les objectifs et les formes d'interaction des cours, du Département judiciaire, des autorités du Département judiciaire, des organes de la communauté judiciaire avec les rédactions des médias

1. L’interaction des cours, du Département judiciaire, des organes du Département judiciaire, des organes de la communauté judiciaire avec les rédactions des médias a pour objectif l’information fiable et rapide  des utilisateurs de l'information sur l'activité des cours.

2. L’interaction des cours, du Département judiciaire, des organes du Département judiciaire, des autorités de la communauté judiciaires avec les rédactions des médias peut prévoir:

1) l’accès libre des représentants des rédactions des médias dans les locaux des cours, où l’information sur les activités des cours sont placées, ainsi que leurs présence en audience publique;

2) la présence de représentants des rédactions des médias pour les réunions des organes judiciaires de la communauté dans l'ordre, selon les actes régissant les activités de ces organes;

3) fournir l’information sur les activités des navires sur demande les rédactions des médias;

4) la couverture médiatique de l'activité des cours, y compris les questions de l'amélioration de la législation, de réglementation de ces activités;

5) la participation de représentants des navires, du département Judiciaire, les organes du service Judiciaire, les organes judiciaires de la communauté à des conférences de presse et autres conjointes avec les représentants des rédactions des médias manifestations;

6) l'accréditation dans les cours, département juridique, les organismes du Département judiciaire, les organes judiciaires de la communauté de représentants des rédactions des médias;

7) autres formes d'interaction permettant d'informer l'utilisateur de l’information sur les activités des cours.


Article 22. Les représentants officiels des cours, du Département
judiciaire, les autorités du Département judiciaire, des autorités de la communauté judiciaire

1. Le représentant officiel de la cour, exerçant une interaction avec les rédactions des médias, est le président de la cour ou un fonctionnaire autorisé par le président de la cour.

2. Les représentants officiels du Département judiciaire, des autorités du Département judiciaire, chargées de l'interaction avec les rédactions des médias, sont respectivement le directeur général du Département judiciaire de la Cour Suprême de la Fédération de Russie, les autorités du département Judiciaire ou les fonctionnaires habilités respectivement par le Directeur général du Département judiciaire de la Cour Suprême de la Fédération de Russie, les dirigeants des autorités du Département judiciaire.

3. Les cours (à l'exception des cours de district, des cours militaires de garnison, des juges de paix), le Département judiciaire, les autorités du Département judiciaire en vue de l'organisation de la coopération avec les rédactions des médias peuvent désigner à leurs appareils les unités correspondantes dont  les droits et les devoirs sur la mise en œuvre de cette interaction sont établies respectivement par les règlements des cours et (ou) autres actes qui régissent les questions de  l'activité interieures des cours, les actes du Département judiciaire.

4. Les représentants officiels des autorités de la communauté judiciaire chargés de l'interaction avec les rédactions des médias sont  les membres des autorités de la communauté judiciaire, qui sont chargés de la mise en œuvre d'une telle interaction par les lois fédérales régissant les activités des autorités de la communauté judiciaire, et (ou) les actes des autorités de la communauté judiciaire.


Article 23. La résolution des litiges liés à l'éclairage des activités
des cours dans les médias

Les litiges liés à l'éclairage de l'activité des cours dans les médias, sont accordés par la cour dans l’ordre établi par la loi. Les controverses liées à l'éclairage de l'activité des cours dans les médias, peuvent aussi être réglées à l'amiable par les autorités ou organismes dans la compétence desquelles l'examen des différends de l'information se trouve.

Chapitre 5. LA PROTECTION DU DROIT D'ACCÈS À L'INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DES COURS, LE CONTRÔLE DE L'ACCÈS À L'INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DES COURS


Article 24. La protection du droit d'accès à l'information sur les activités des cours

Les décisions et les actions (ou l'inaction) des fonctionnaires qui violent le droit d'accès à l'information sur les activités des cours, peuvent être l'objet d'un recours conformément à la législation de la Fédération de Russie.


Article 25. Le contrôle de l'accès à l'information sur les activités
des cours

1. Le contrôle de l'accès à l'information sur les activités des cours exercent, dans les limites de leur mandat, les présidents des cours, le Directeur général du Département judiciaire de la Cour Suprême de la Fédération de Russie, les dirigeants des autorités du Département judiciaire, des membres des autorités de la communauté judiciaire délégués à la mise en œuvre du contrôle spécifié.

2. Les conditions d'exercice du contrôle de l'accès à l'information sur les activités des cours sont définies par les règlements et (ou) autres actes qui régissent les question de l'activité intérieure des cours, les actes du Département judiciaire, les actes des autorités de la communauté judiciaire.


Chapitre 6. DISPOSITIONS FINALES

Article 26. L'entrée en vigueur de la présente loi

La présente loi est entrée en vigueur le 1-er juillet 2010.

Site officiel de la
Cour Supreme de la Federation de Russie


«De l'accès à l’information sur les activités des cours en Fédération de Russie» — Cour Supreme de la Federation de Russie
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